M-35.1, r. 177.1 - Règlement sur la transmission des renseignements des producteurs de grains du Québec

Full text
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) est tenu de transmettre aux Producteurs de grains du Québec, par télécopie ou par courriel, avant 17 h le jour ouvrable suivant celui de chaque contrat de mise en marché de grains, un document contenant les renseignements suivants que comporte ce contrat, qu’il soit écrit ou verbal:
(1)  ses nom et adresse;
(2)  la date de l’entente entre les parties;
(3)  le type de grain, la quantité attendue et la qualité ou la classe attendue du grain vendu;
(4)  le lieu de la prise de possession du grain par l’acheteur;
(5)  la période ou la date de livraison du grain vendu;
(6)  le classement et le poids reconnus lors de la livraison du grain vendu;
(7)  le prix de vente ou la méthode qui permet de le déterminer, les modalités de paiement et la devise retenue;
(8)  toute prime ou escompte applicable sur le prix de vente selon la qualité ou le classement du grain ou tous autres frais convenus à l’avance entre les parties.
Lorsqu’une modification est apportée à l’un des éléments identifiés au premier alinéa, le producteur doit aviser les Producteurs de cette modification de la même manière et dans le même délai que si la modification était un nouveau contrat.
Décision 9565, a. 1; Décision 9922, a. 1; Décision 10454, a. 1; Décision 10709, a. 4.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) est tenu de transmettre à la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, par télécopie ou par courriel, avant 17 h le jour ouvrable suivant celui de chaque contrat de mise en marché de grains, un document contenant les renseignements suivants que comporte ce contrat, qu’il soit écrit ou verbal:
(1)  ses nom et adresse;
(2)  la date de l’entente entre les parties;
(3)  le type de grain, la quantité attendue et la qualité ou la classe attendue du grain vendu;
(4)  le lieu de la prise de possession du grain par l’acheteur;
(5)  la période ou la date de livraison du grain vendu;
(6)  le classement et le poids reconnus lors de la livraison du grain vendu;
(7)  le prix de vente ou la méthode qui permet de le déterminer, les modalités de paiement et la devise retenue;
(8)  toute prime ou escompte applicable sur le prix de vente selon la qualité ou le classement du grain ou tous autres frais convenus à l’avance entre les parties.
Lorsqu’une modification est apportée à l’un des éléments identifiés au premier alinéa, le producteur doit aviser la Fédération de cette modification de la même manière et dans le même délai que si la modification était un nouveau contrat.
Décision 9565, a. 1; Décision 9922, a. 1; Décision 10454, a. 1.
1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) est tenu de transmettre à la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, par télécopie ou par courriel, avant 17 h le jour ouvrable suivant celui de chaque contrat de mise en marché de grains un document qu’il a demandé à l’acheteur de signer et qui comporte relativement à ce contrat, qu’il soit écrit ou verbal, les renseignements suivants:
(1)  ses nom et adresse;
(2)  le nom et l’adresse de l’acheteur;
(3)  le numéro de contrat de vente, s’il y a lieu;
(4)  la date de l’entente entre les parties;
(5)  le type de grain, la quantité attendue et la qualité ou la classe attendue du grain vendu;
(6)  le lieu de la prise de possession du grain par l’acheteur;
(7)  la période ou la date de livraison du grain vendu;
(8)  le classement et le poids reconnus lors de la livraison du grain vendu;
(9)  le prix de vente ou la méthode qui permet de le déterminer, les modalités de paiement et la devise retenue;
(10)  toute prime ou escompte applicable sur le prix de vente selon la qualité ou le classement du grain ou tous autres frais convenus à l’avance entre les parties.
Lorsqu’une modification est apportée à l’un des éléments identifiés au premier alinéa, le producteur doit aviser la Fédération de cette modification de la même manière et dans le même délai que si la modification était un nouveau contrat.
Décision 9565, a. 1; Décision 9922, a. 1.